
Paiements digitaux au Gabon : ce que dit l'ordonnance n°0002/PR/2026
L'ordonnance n°0002/PR/2026 du 26 février 2026 encadre les paiements digitaux au Gabon. Ce que les entreprises et opérateurs doivent savoir.
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La grille d'exigences à inscrire dans un cahier des charges de dématérialisation au Gabon, en application de l'ordonnance du 11 août 2025.

L'ordonnance n° 0006/PR/2025 du 11 août 2025, portant réglementation de la digitalisation en République gabonaise, fait obligation à l'État et aux organismes publics ou privés de fournir des services en ligne, et exige que leurs systèmes d'information soient interopérables. C'est le socle juridique de l'e-gouvernement gabonais. Plus d'un an après sa publication au Journal officiel, nous n'avons identifié aucun des textes réglementaires auxquels elle renvoie pour son application.
Cette situation a une conséquence pratique que peu d'acheteurs publics ont mesurée : en l'absence de textes d'application, c'est le cahier des charges qui porte la conformité. Ce que vous n'y écrivez pas, personne ne vous le livrera — et vous ne pourrez pas l'exiger après coup sans avenant.
Voici la grille que nous utilisons pour instruire une consultation de dématérialisation au Gabon. Douze exigences, regroupées sous quatre questions. Chacune est donnée avec sa raison d'être et une formulation directement transposable.
1. La conformité aux principes de l'ordonnance. L'article 7 pose cinq principes : universalité, interopérabilité, sécurité, inclusion numérique, et promotion de la participation active du secteur privé national. Exigez que le soumissionnaire indique, principe par principe, comment sa solution y répond — y compris le dernier, qui porte sur la place faite au secteur privé national dans le projet. L'article 13 va plus loin pour l'acheteur public : les marchés publics relatifs à la digitalisation « doivent intégrer des clauses de préférence ou d'inclusion technologique locale, dans le respect des engagements internationaux de l'Etat Gabonais ». À inscrire : « Le candidat démontre la conformité de sa solution à chacun des cinq principes énoncés à l'article 7 de l'ordonnance n° 0006/PR/2025, dans un tableau de correspondance annexé à son offre, et précise les prestations confiées au secteur privé national, au titre de l'article 13. »
2. Les formalités de protection des données. Tout traitement de données à caractère personnel relève au Gabon de la loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011, modifiée par la loi n° 025/2023, qui a institué l'Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée (APDPVP). Un projet de dématérialisation traite presque toujours de telles données. À inscrire : « Le candidat identifie les traitements de données à caractère personnel induits par la solution et documente les formalités applicables auprès de l'APDPVP, dont il précise la charge. »
3. La localisation des données. L'article 6 de l'ordonnance assigne à la digitalisation le renforcement de la souveraineté de l'État. En matière de données, cette souveraineté numérique ne s'improvise pas au moment du déploiement. À inscrire : « Le candidat précise le lieu d'hébergement des données, la juridiction applicable et les conditions d'un hébergement sur le territoire national. »
4. Les formats d'échange. L'article 9 dispose que « les systèmes d'information doivent être interopérables ». Une solution qui expose ses données dans un format propriétaire ne satisfait pas à l'obligation, même si elle fonctionne parfaitement. À inscrire : « Les données sont exportables dans un format ouvert et documenté, sans outil propriétaire. »
5. Une interface applicative documentée. L'échange entre systèmes d'information suppose des points d'entrée décrits, versionnés et testables. À inscrire : « La solution expose une API documentée, dont la spécification est livrée et maintenue à jour. »
6. La reprise de l'existant. La plupart des administrations gabonaises détiennent déjà des données, souvent dans des fichiers bureautiques ou des applications anciennes. À inscrire : « Le candidat décrit sa méthode de reprise des données existantes, y compris le traitement des doublons et des enregistrements incomplets. »
7. La journalisation. L'article 6 attend de la digitalisation qu'elle permette « de lutter contre la corruption par une gouvernance transparente ». Une procédure dématérialisée sans traçabilité manque cet objectif : elle déplace le papier vers l'écran sans produire de preuve. À inscrire : « Chaque acte métier est journalisé avec son auteur, son horodatage et son objet ; les journaux sont consultables et exportables par le maître d'ouvrage. »
8. La réversibilité et la propriété. C'est l'exigence la plus souvent oubliée, et la plus coûteuse à réparer. À inscrire : « Le candidat précise le régime de propriété du code et des données, et les conditions de restitution intégrale en cas de fin de contrat. »
9. La documentation livrable. Une administration ne pourra pas démontrer sa conformité si elle ne sait pas décrire son propre système. À inscrire : « Sont livrés : le dossier d'architecture, le dictionnaire des données, le manuel d'exploitation et le manuel utilisateur, en français. »
10. Le transfert de compétences. Une solution que personne ne sait administrer en interne crée une dépendance permanente. À inscrire : « La prestation inclut la formation des administrateurs et des utilisateurs, avec supports et évaluation des acquis. »
11. Les engagements de service. À inscrire : « Le candidat s'engage sur un taux de disponibilité, des délais de prise en charge par niveau de criticité, et les pénalités associées. »
12. Le fonctionnement en conditions dégradées. La couverture réseau n'est pas uniforme sur le territoire, et l'article 11 vise l'accessibilité du service public « à tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national ». Une solution conçue pour Libreville seule ne répond pas à l'objectif. À inscrire : « La solution précise son comportement en cas de coupure réseau et, le cas échéant, ses capacités de fonctionnement hors ligne et de synchronisation différée. »
Elle n'est pas à recopier telle quelle. Trois précautions.
Pondérez selon l'enjeu : sur un projet touchant des données sensibles, les exigences 2, 3 et 7 pèsent plus que les autres et méritent d'être éliminatoires plutôt que notées.
Demandez des preuves, pas des déclarations. Une réponse « oui, notre solution est interopérable » ne vaut rien ; une spécification d'API annexée à l'offre vaut quelque chose.
Vérifiez à la recette ce que vous avez exigé à la consultation. Une exigence non contrôlée à la livraison est une exigence abandonnée.
L'article 19 de l'ordonnance renvoie à des textes réglementaires « en tant que de besoin ». À la date de publication, nous n'en avons identifié aucun, pas plus qu'un référentiel national d'interopérabilité qui viendrait normaliser les formats d'échange entre administrations gabonaises. Si un tel référentiel paraît, il primera sur les formulations proposées ici, et cette grille devra s'y aligner.
L'ordonnance ne prévoit pas, par ailleurs, de régime de sanctions. Nous ne pouvons donc pas indiquer ce qu'une administration risque à ne pas s'y conformer.
Un cahier des charges de dématérialisation n'est pas un document technique, c'est un document de gouvernance. Il décide, avant toute ligne de code, de ce que l'administration pourra exiger, prouver et récupérer. Les douze exigences ci-dessus coûtent quelques pages à la rédaction ; leur absence se paie en années de dépendance.
C'est pourquoi, entreprise informatique installée à Libreville, nous commençons nos engagements par la structuration des exigences, et non par la solution.
Sources. Ordonnance n° 0006/PR/2025 du 11 août 2025 portant réglementation de la digitalisation en République gabonaise, Journal officiel n° 81 du 30 août 2025, articles 6, 7, 9, 11, 13, 18 et 19 ; loi n° 001/2011 du 25 septembre 2011 relative à la protection des données à caractère personnel, Journal officiel n° 74 (24 au 31 octobre 2011) ; loi n° 025/2023 portant modification de la loi n° 001/2011, promulguée par le décret n° 166/PR du 12 juillet 2023, Journal officiel n° 218 bis du 15 juillet 2023.

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